CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 19MA01108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA01108
Date18 février 2021
Record NumberCETATEXT000043161355
CounselLLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain cadastré section B n° 1701 situé 1496, route des Selves, ainsi que la décision du 8 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704242 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux décisions.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2019, le 29 août 2019 et le 26 décembre 2019, la commune de Solliès-Ville, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. G... A... la somme de 3 500 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet ne méconnaissait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque incendie, alors que la réserve d'eau n'a pas été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et qu'elle est insuffisante au regard notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017 et du nouvel avis émis par le service d'incendie et de secours du 5 août 2019 ;
- c'est également à tort que le tribunal a invalidé le motif tiré de la nécessité d'une extension du réseau électrique, sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, alors que deux demandes de permis de construire simultanées ont été déposées sur les deux lots issus de la division du terrain suite à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 juin 2015 :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la règle de calcul de la hauteur définie par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'était pas applicable au calcul de la hauteur des constructions implantées en limite séparative au regard de l'article UC 7 du règlement du PLU. Le projet méconnait ainsi les articles UC 7 et UC 10 du règlement du PLU ;
- c'est à tort que le premier juge a enjoint de délivrer l'autorisation sollicitée alors qu'il s'agit d'une décision confirmative et que le refus de permis était fondé ;
- elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU, combiné le cas échéant avec l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2019 et le 30 octobre 2019, M. G... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Solliès-Ville de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


La présidente de la Cour a désigné M. F... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant la commune de Solliès-Ville, et de Me C..., représentant M. D... A....


Une note en délibéré présentée pour M. G... A... a été enregistrée le 4 février 2021.



Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Solliès-Ville, par arrêté du 17 mai 2017 n° 083 132 17 T 0005, a refusé d'accorder à M. G... A... un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 114 m², avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain de 1112 m² cadastré section B n° 1701, situé 1496 route des Selves, lieu-dit Les Escabrielles, après division de la parcelle initiale autorisée le 16 juin 2015. La commune de Solliès-Ville relève appel du jugement n° 1704242 du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a...

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