CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 20MA01069, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number20MA01069
Record NumberCETATEXT000043161444
Date18 février 2021
CounselDALANÇON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.


Par un jugement n° 1905004 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme B..., représentée par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable alors qu'elle a sollicité l'aide juridictionnelle ;
- la procédure de refus de séjour est irrégulière, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le refus de séjour méconnait les articles 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit alors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6...

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