CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 19MA04032, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA04032
Record NumberCETATEXT000043511619
Date12 mai 2021
CounselSELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Cannet Maurice Jean-Pierre a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le maire de la commune du Cannet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d'un ensemble immobilier comprenant vingt-sept logements et deux commerces en rez-de-chaussée sur un terrain situé 37 avenue Maurice Jean-Pierre.

Par un jugement n° 1700793 du 20 juin 2019 le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2019, la commune du Cannet, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Cannet Maurice Jean-Pierre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas sursis à statuer ; ce faisant il a méconnu son office ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée méconnaissait l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, alors que le jugement du tribunal annulant le refus de permis de construire du 17 décembre 2013 n'était pas devenu définitif.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la SCI Le Cannet Maurice Jean-Pierre conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Un courrier du 5 septembre 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.


Par ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.


Un mémoire présenté pour la commune du Cannet a été enregistré le 15 avril 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.


La présidente de la Cour a désigné M. D... C..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Vu les...

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