CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 21MA00455, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000043511684
Date12 mai 2021
Judgement Number21MA00455
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002339 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.


L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme G... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2020.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.




La présidente de la...

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