CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 19MA02074, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number19MA02074
Record NumberCETATEXT000043511588
Date12 mai 2021
CounselCABINET LIOCHON-DURAZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Les Roures " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le maire d'Eyaglières a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1703423 du 4 mars 2019 le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2019 et le 26 janvier 2020, la commune d'Eygalières, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SARL " Les Roures " la somme de 2 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans le délai est recevable ;
- le projet ne méconnait ni l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ni l'article NB11 du règlement du plan d'occupation des sols qui pose des exigences qui ne sont pas moindres et au regard duquel doit être apprécié l'arrêté attaqué ;
- en tout état de cause, la commune demande de substituer le motif selon lequel le projet n'est pas compatible avec le site inscrit des Alpilles.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 11 février 2020, la SARL " Les Roures ", conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre à la commune d'Eygalières de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune d'Eygalières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné M. E... D..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me C... représentant la commune d'Eygalières.



Considérant ce qui suit :


1. Le maire de la commune d'Eygalières, par arrêté du 10 mars, 2017 a refusé d'accorder à la SARL " Les Roures " un permis de construire pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment d'habitation " le Mas d'Huguette " sur les parcelles cadastrées section AC 61, 179, n° 375 et CM 125 et 126. La commune d'Eygalières relève appel du jugement du 4 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille annulé cette décision à la demande de la SARL " Les Roures.



Sur le bien-fondé du jugement :


2. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

3. Pour annuler la décision attaquée, le tribunal a estimé que les...

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