CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 19MA01942, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PORTAIL |
Judgement Number | 19MA01942 |
Date | 12 mai 2021 |
Record Number | CETATEXT000043511585 |
Counsel | BOULISSET |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... I... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire d'Eyguières a retiré le permis de construire accordé le 7 avril 2017, pour la démolition d'un abri de 6 m² et la reconstruction d'une maison de 64 m² sur une parcelle cadastrée section BM n° 219 située route de Sénas, lieudit les Cadenières ;
Par un jugement n° 1706005 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2019 et le 8 juillet 2020, M. I..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre qu'il avait obtenu un permis tacite le 8 janvier 2017 ; le retrait de ce permis tacite intervenu le 27 juin 2017 est tardif au regard de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- il justifie que la construction existante a été édifiée avant 1943 et peut ainsi bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme sur la reconstruction à l'identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la commune d'Eyguières, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. I... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... F..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me H... représentant M. I... et de Me E..., substituant Me C..., représentant la commune d'Eyguières.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d'Eyguières a, par arrêté du 27 juin 2017 retiré le permis de construire qu'il avait accordé le 7 avril 2017 à M. I... pour la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... I... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire d'Eyguières a retiré le permis de construire accordé le 7 avril 2017, pour la démolition d'un abri de 6 m² et la reconstruction d'une maison de 64 m² sur une parcelle cadastrée section BM n° 219 située route de Sénas, lieudit les Cadenières ;
Par un jugement n° 1706005 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2019 et le 8 juillet 2020, M. I..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre qu'il avait obtenu un permis tacite le 8 janvier 2017 ; le retrait de ce permis tacite intervenu le 27 juin 2017 est tardif au regard de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- il justifie que la construction existante a été édifiée avant 1943 et peut ainsi bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme sur la reconstruction à l'identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la commune d'Eyguières, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. I... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... F..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me H... représentant M. I... et de Me E..., substituant Me C..., représentant la commune d'Eyguières.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d'Eyguières a, par arrêté du 27 juin 2017 retiré le permis de construire qu'il avait accordé le 7 avril 2017 à M. I... pour la...
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