CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 19MA01416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA01416
Record NumberCETATEXT000043511569
Date12 mai 2021
CounselSELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1602144 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, les consorts F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ;

3°) d'enjoindre au maire de Sanary-sur-Mer de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme est illégal en tant qu'il a classé l'assiette du projet en espace boisé classé ;
- le maire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter des moyens ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. D... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- les observations de Me G... pour la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts F... relèvent appel du...

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