CAA de MARSEILLE, , 20/05/2020, 19MA04535, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA04535
Record NumberCETATEXT000041919955
Date20 mai 2020
CounselSTC Partners
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1701844 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer en conséquence la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à certains arguments invoqués à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article 199 undecies A et du III de l'article 217 undecies du code général des impôts et des I bis et I ter de l'article 170 decies de l'annexe IV à ce code ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-40, n° 40, publiée au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) le 12 septembre 2012 et de celle référencée " Doc. adm. DGI 13 L 1513 n° 73 du 1er avril 1995 " ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne l'a pas suffisamment informé de l'origine et de la teneur des documents obtenus de tiers ; à cet égard, il invoque la doctrine fiscale du 21 septembre 2006 référencée 13 L-6-06, n° 1 et 2, et celle référencée BOI-CF-PGR-10, n° 200, publiée au BOFIP le 12 septembre 2012 ;
- l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts en remettant en cause le bénéfice de la réduction d'impôt à raison du défaut d'agrément préalable du " programme immobilier " indument invoqué par cette dernière ;
- la remise en cause de la réduction d'impôt ne peut se fonder sur les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts dès lors que ces dispositions ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros, ni le dispositif de défiscalisation de l'article 199 undecies A du même code ;
- l'administration ne saurait se fonder sur l'article 170 decies de l'annexe IV audit code, dès lors que cet article n'a pour seule fonction que de fixer les règles attributives de compétence matérielle pour la délivrance de l'agrément ;
- l'administration ne saurait davantage se fonder ni sur la documentation référencée BOI-IR-RICI-80-30 n° 30 à 60 publiée au BOFIP le 26 août 2013, ni sur celle référencée BOI-IR-RICI-80-30 du 8 octobre 2012 dès lors qu'elles ajoutent une condition supplémentaire à la loi ; aucune autre doctrine, en particulier ni celle résultant de l'instruction 5-B-06 publiée le 9 janvier 2006, ni celle 4H-2-07 publiée le 30 janvier 2007, ni celle du bulletin officiel relatif à la sécurité juridique, n'est applicable en l'espèce pour justifier la position de l'administration ;
- l'avis du Conseil d'Etat du 13 avril 2018, qui retient comme critère d'appréciation du seuil de l'agrément préalable le coût total du programme immobilier, a été rendu en contradiction avec les conclusions du rapporteur public et n'a pas vocation à trancher un litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. C....

Il fait...

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