CAA de MARSEILLE, , 25/09/2019, 19MA02351, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA02351
Date25 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039161343
CounselHASCOET ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Tequila Rapido et la SCI Dusens Immo ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres qui affectent les bureaux dont elles sont respectivement locataire et propriétaire, situés 6 place Garibaldi à Nice, résultant de la réalisation de la station Garibaldi dans le cadre de la construction de la ligne 2 du tramway niçois qui relie l'aéroport au port de Nice-Lympia.

Par une ordonnance n° 1900585 du 6 mai 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai, 21 et 25 juin 2019, les sociétés Tequila Rapido et Dusens Immo représentées par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.

Elles soutiennent que la réalisation de la station de tramway souterraine Garibaldi a occasionné des désordres dans leurs locaux ; que, si leurs locaux n'ont pu être visités par l'expert désigné au titre d'un constat préventif, parce que la convocation leur avait été envoyée à une mauvaise adresse, les travaux de rénovation qu'elles ont réalisés après le début du chantier attestent de l'état des locaux, à cette date, ainsi qu'en témoigne l'attestation de la décoratrice d'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, la métropole Nice Côte d'Azur représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés Tequila Rapido et Dusens Immo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de par le fait des sociétés requérantes, aucun constat préalable au début des travaux n'a été réalisé ; que les pièces qu'elles produisent ne permettent pas de pallier cette carence d'autant qu'il résulte des autres constats dressés par l'expert que l'immeuble présentait, dans son ensemble, des désordres antérieurement aux travaux, inhérents à son état de vétusté ; qu'aucun autre copropriétaire n'a formulé de réclamations à la suite des travaux ; que la mesure d'instruction demandée ne présente donc pas de caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, la société Egis Rail représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient réservés.

Elle soutient que l'immeuble sis 6 place Garibaldi...

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