CAA de MARSEILLE, , 28/05/2020, 20MA00346, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number20MA00346
Date28 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041938316
CounselMAGNAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes enregistrées sous les n° 1909943 et 190994, M. E... B... et son épouse, Mme A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de mettre, dans chacune de ces instances, une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1909943 et 1909944 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020 sous le n° 20MA00346, M. E... B... et Mme A... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2019 et les arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation administrative et, dans l'attente, de les mettre en possession d'une attestation provisoire de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :
- alors qu'ils avaient présentés deux requêtes distinctes, le tribunal les a jointes sans base légale ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas respecté les dispositions des articles L. 742-1 et L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors qu'ils avaient fait état de la présence de leur jeune enfant âgé de deux mois dont la vulnérabilité faisait obstacle à leur éloignement vers la Croatie eu égard aux conditions d'accueil qui y sont faites aux demandeurs d'asile, le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 du règlement UE 604/2013 ;
- eu égard à l'âge de leur enfant, né à Marseille, qui doit bénéficier d'un suivi médical périnatal comme tous les nouveaux nés, la décision ordonnant leur transfert en Croatie où ce suivi ne sera pas assuré, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New York ;

M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide...

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