CAA de MARSEILLE, , 28/11/2019, 19MA04557, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA04557
Record NumberCETATEXT000039442199
Date28 novembre 2019
CounselBOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.


Par un jugement n° 1902301 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 19 octobre 2019 sous le n° 19MA04557, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2019 et l'arrêté attaqué du préfet du Var ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet du Var à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- il est entré en France au mois d'octobre 2015, alors qu'il était âgé de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; il était donc en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (2bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au moment où il a saisi le préfet du Var, le 11 juin 2018, il était bien inscrit en apprentissage et justifiait d'un contrat d'apprentissage daté du 9 octobre 2017 auprès de la SNC Martine, où il a travaillé en qualité d'apprenti serveur jusqu'au 1er mars 2018 ; il a ensuite obtenu un poste en qualité d'apprenti auprès de la société JJC ; il justifie également du suivi réel et sérieux d'une formation à la date de sa demande.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de...

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