CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2019, 18MA02714, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date11 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038420415
Judgement Number18MA02714
CounselSEMERIVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GSP), M. A...G..., Mme K...G..., M. Q...D..., M. C...E..., M. F...H..., M. Q...O..., M. N...I..., M. B...J...et M. L...J...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser des dommages ayant affecté des navires de plaisance amarrés dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat le 13 mars 2011.

Par un jugement n° 1503877 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 24 263,77 euros au GIE Navimut GSP, la somme de 491,15 euros à M. et MmeG..., la somme de 160 euros à M. D... et M.E..., la somme de 230 euros à M.H..., la somme de 2 498,74 euros à M. O..., la somme de 447 euros à M. I...et la somme de 230 euros à MM.J....

Le tribunal administratif a en outre condamné la métropole à rembourser au GIE Navimut GSP la somme de 10 840,20 euros en remboursement des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me M..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GIE Navimut GSP et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du GIE Navimut GSP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à celle de chacun des autres défendeurs la somme de 500 euros.

Elle soutient que :
- ses obligations contractuelles ne s'étendaient pas à la fourniture d'un emplacement permettant la jouissance paisible du port dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des bateaux ;
- une clause contractuelle l'exonère de sa responsabilité en cas de rupture d'amarres ;
- les dommages subis ne sont pas imputables à la conception du bassin ;
- la tempête du 13 mars 2011 présentait un caractère imprévisible ;
- les victimes avaient connaissance de l'état de l'ouvrage ;
- elles ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- le bateau de M. O...n'était pas assuré par le GIE Navimut GSP ;
- les troubles de jouissance ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2018, le GIE Navimut GSP et autres, représentés par MeP..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête...

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