CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/03/2019, 17MA03815, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number17MA03815
Date28 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038424362
CounselFACCENDINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Philippeet PatrickNEHLont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur demande d'exécution de travaux sur la Route des Ciappes de Castellar et la Route du Mont Gros et d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal dans son rapport déposé le 29 mars 2005.

Par un jugement n° 1402322 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2017 et le 23 mai 2018, MM. NEHL, représentés par MeG..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur demande d'exécution de travaux sur la Route des Ciappes de Castellar et la Route du Mont Gros ;

3°) d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice dans son rapport déposé le 29 mars 2005 ;

4°) de mettre à la charge de commune de Menton la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Ils soutiennent que :
- leurs demandes, qui ne constituent pas une demande d'injonction à titre principal, sont recevables ;
- leur demande présentée devant le tribunal est suffisamment motivée en droit au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- leur action n'est pas prescrite ;
- leurs demandes ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 avril 2012 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- leur propriété subit, en l'absence de réalisation par la commune des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 29 mars 2005, des désordres tenant au déversement d'eaux pluviales en provenance de la route des Ciappes de Castellar lorsque se produisent des épisodes pluvieux intenses.


Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, la commune de Menton, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts NEHLde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la...

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