CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 15MA02925 - 17MA03153 - 17MA03433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number15MA02925 - 17MA03153 - 17MA03433
Date03 mai 2018
Record NumberCETATEXT000037096183
CounselKATO & LEFEBVRE ASSOCIES ; KATO & LEFEBVRE ASSOCIES ; CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 2 344 549 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans sa prise en charge à compter du 6 mai 2006 par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à lui verser la somme de 56 254,98 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises dans la prise en charge de M.D....
Par un jugement n° 1203981, 1301333, 1503099 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise relative à la prise en charge de M.D..., aux fautes éventuellement commises et au préjudice qu'il subit.

Par un jugement n° 1203981, 1301333, 1503099 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à verser :

- à M. D...la somme de 495 221,44 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 avril 2015 et à chaque échéance annuelle ;
- à Mme C...la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 avril 2016 et à chaque échéance annuelle ;
- à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes de 6 106,17 euros au titre des indemnités journalières, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, de 43 686 euros au titre de frais futurs et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 102 003,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, et une rente d'invalidité mensuelle à compter du 1er juin 2017, ainsi que les intérêts au taux légal à compter des échéances de la rente.


Procédure devant la cour :


I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA02925, le 15 juillet 2015, M. D...et MmeC..., représentés par Me K...et par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2015 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à payer à M. D...la somme de 2 289 612,75 euros et celle de 2 157,87 euros par mois à compter du 7 mai 2016 et jusqu'à la date de l'arrêt, et à Mme C...la somme de 56 254,98 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une nouvelle expertise est inutile, celle du docteur Gueguen permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices ;
- la désignation d'un psychiatre au sein du collègue d'experts révèle une erreur d'appréciation des éléments médicaux du dossier ;
- l'extension des opérations d'expertise au centre hospitalier de Digne-les-Bains et à la clinique Clairval, qui ne peuvent être responsables de l'état de santé de M.D..., n'est pas justifiée ;
- la clinique Clairval, un établissement privé où le professeur Graziani exerce à titre libéral, ne peut être mise en cause ;
- le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont commis des fautes dans la prise en charge de M.D... ;
- ces fautes ont entraîné une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage médical qui s'est réalisé ;
- M. D...subit un préjudice financier temporaire correspondant à des dépenses de santé, à des frais divers, à l'assistance par une tierce personne et à la perte de gains professionnels ;
- il subit un préjudice financier permanent correspondant aux dépenses de santé futures, à l'achat et l'aménagement du logement, à l'assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel, à l'incidence professionnelle, y compris les frais de mutuelle complémentaire d'assurance maladie ;
- il subit un préjudice personnel tenant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement ;
- Mme C...subit un préjudice financier en raison de frais de déplacement et des pertes de revenus ;
- elle subit un préjudice personnel relatif au préjudice d'affection, au préjudice d'accompagnement et au préjudice sexuel.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentés par MeJ..., demandent à la cour de rejeter la requête.

Ils soutiennent que :
- il n'appartient pas à la cour, saisie d'une requête d'appel du jugement avant dire droit, de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif et sur lesquelles il n'a pas statué ;
- les moyens soulevés par M. D...et Mme C...ne sont pas fondés.


Par des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2016 et le 29 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, demande à la cour :

1°) de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 95 051,16 euros, " à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ", avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 sur la somme de 47 085,85 euros, du 10 juin 2014 sur la somme de 25 958,69 euros et du 14 janvier 2016 sur la somme de 1 138,71 euros ;

2°) de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 76 722,26 euros au titre des frais futurs de santé ;
3°) de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge solidairement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et du centre hospitalier de Manosque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses sont exposées à la suite des fautes commises dans la prise en charge de M.D....


Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2016 et le 3 février 2017, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentés par MeJ..., concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et demandent à la cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Ils soutiennent, en outre, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en ce qu'elles excèdent la demande formée devant le tribunal administratif pour des débours qui étaient déjà exposés à la date où celui-ci a statué, sont irrecevables.


Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, indique qu'il n'a pas d'observations à formuler et demande à la cour de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17MA03153 le 20 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, M. D...et MmeC..., représentés par Me K...et par MeH..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 495 221,44 euros et de 15 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM en réparation du préjudice subi, respectivement, par M. D...et par MmeC... ;

2°) de porter à la somme de 2 343 064 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007 et capitalisation de ces intérêts, et à celle de 3 331,89 euros par mois à compter du 7 mai 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt l'indemnité due à M.D... ;

3°) de porter à la somme de 56 254,98 euros l'indemnité due à MmeC..., avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007 et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont commis des fautes dans la prise en charge de M.D... ;
- ces fautes ont entraîné une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage médical qui s'est réalisé ;
- M. D...subit un préjudice financier temporaire correspondant à des dépenses de santé, à des frais divers, à l'assistance par une tierce personne et à la perte de gains professionnels ;
- il subit un préjudice financier permanent correspondant aux dépenses de santé futures, à l'achat et l'aménagement du logement, à l'assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel, à l'incidence professionnelle, y compris les frais de mutuelle complémentaire d'assurance maladie ;
- il subit un préjudice personnel tenant au déficit...

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