CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 17MA02767, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number17MA02767
Record NumberCETATEXT000036774047
Date29 mars 2018
CounselYOUCHENKO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700116 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2017 et le 19 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de prendre une décision dans le délai d'un mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen de la demande d'autorisation de travail ;
- la décision de refus d'autorisation de travail ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont fait droit à tort au moyen tiré de la substitution de base légale ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, l'absence de visa de long séjour ne pouvant être opposée à un ressortissant marocain ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'accord franco-marocain ;
- le préfet n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le préfet et la DIRECCTE ont commis une erreur de droit en exigeant que la rémunération perçue devait être équivalente au SMIC ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il va percevoir un salaire équivalent au salaire minimum de croissance ;
- l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'ancienneté de travail et les qualifications ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des...

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