CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2019, 18MA02713, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000038420412
Judgement Number18MA02713
Date11 avril 2019
CounselSEMERIVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GSP), M. C...V..., M. X...A..., M. R...M..., M. W...H..., M. G...J..., M. D...N..., M. K... B..., M. L...O..., M. F...I..., M. E...P...et M. Q...P...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser des dommages ayant affecté des navires de plaisance amarrés dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 13 et 14 décembre 2008.

Par un jugement n° 1503878 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 32 640,89 euros au GIE Navimut GSP, la somme de 228 euros à M.A..., la somme de 3 959 euros à M.M..., la somme de 221,30 euros à M. H...et M.J..., la somme de 5 238 euros à M.N..., la somme de 1 790,45 euros à M.B..., la somme de 2 118 euros à M.O..., la somme de 152 euros à M. I... et la somme de 228 euros à MM.P....

Le tribunal administratif a en outre condamné la métropole à rembourser au GIE Navimut GSP la somme de 10 840,20 euros en remboursement des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me S..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le GIE Navimut GSP et autres ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GIE Navimut GSP et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du GIE Navimut GSP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à celle de chacun des autres défendeurs la somme de 500 euros.

Elle soutient que :
- le dispositif du jugement attaqué est en contradiction avec ses motifs ;
- ses obligations contractuelles ne s'étendaient pas à la fourniture d'un emplacement permettant la jouissance paisible du port dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des bateaux ;
- une clause contractuelle l'exonère de sa responsabilité en cas de rupture d'amarres ;
- les dommages subis ne sont pas imputables à la conception du bassin ;
- la tempête des 13 et 14 décembre 2008 présentait un caractère imprévisible ;
- les victimes avaient connaissance de l'état de l'ouvrage ;
- elles ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- les préjudices relatifs...

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