CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA00142, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000031315147
Judgement Number14MA00142
Date08 octobre 2015
CounselSPANO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mary et Paulus ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à désigner un expert pour notamment donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités de chacun et de déterminer les préjudices subis, et d'autre part, à condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 163 690 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'électrocution dont il a été victime le 4 mars 2010 sur un talus en aval de la route départementale 2565 à Saint-Martin Vésubie ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. E...soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité introduite par un tiers victime d'une électrocution causée par un ouvrage d'EDF ;
- l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit une dispense de liaison préalable du contentieux en matière de travaux publics ;
- en tout état de cause, il a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Saint-Martin Vésubie, du département des Alpes-Maritimes et de la métropole par courrier du 26 juillet 2012 ;
- seul le département a opposé un rejet explicite le 13 août 2013 ;
- sa demande de condamnation solidaire se justifie par le fait que chacune des personnes publiques attaquées a concouru à son dommage ;
- son action contre ERDF est fondée sur la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers ;
- son action ne peut être rejetée au motif qu'il s'agit d'un accident du travail ;
- la responsabilité d'ERDF est engagée, dès lors que la ligne électrique invisible depuis la route aurait dû être signalée et que les câbles électriques situés à moins de 4 m du talus n'étaient pas gainés à cet endroit ;
- la société ERDF ne peut se prévaloir d'une faute de son employeur pour ne pas lui avoir adressé, en tant qu'exploitant concerné par les travaux, une déclaration d'intention de commencement de travaux en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 ;
- en tout état de cause, les fautes commises par le tiers employeur sont sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la faute d'imprudence de la victime était de nature à exonérer ERDF de toute responsabilité ;
- il ne connaissait pas les lieux, il ne pouvait pas de la route voir la ligne à haute tension et il ne pouvait pas faire de reconnaissance visuelle avant d'engager à partir de la route des travaux de mesurage en l'absence d'un chemin d'accès ;
- il n'a commis aucune faute ;
- s'agissant de la commune de Saint-Martin Vésubie, il appartenait au maire en application des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police, de prévenir cet accident notamment en signalant la présence de cette ligne à haute tension ;
- le département des Alpes-Maritimes aurait dû quant à lui baliser la route à cet endroit et interdire la possibilité d'accéder au contrebas de la route ;
- la commune, qui se retranche derrière la responsabilité du département, ne conteste pas réellement sa propre responsabilité ;
- le département se retranche quant à lui derrière la responsabilité de la métropole ;
- la métropole exerce de plein droit aux lieu et place du département la gestion des routes départementales ;
- le défaut de signalisation de la ligne à haute tension constitue un défaut d'entretien normal du domaine public routier ;
- sur son état de santé, la consolidation au 16 décembre 2011 fixée par l'expert doit être remise en question dès lors qu'il a subi le 10 juin 2013 une nouvelle intervention en lien avec son accident ;
- son préjudice anormal et spécial lui ouvre droit à indemnisation ;
- sa perte de gains professionnels actuels s'élève à 4 190 euros au 10 janvier 2011 ;
- l'incidence professionnelle sera réparée par la somme forfaitaire de 100 000 euros à parfaire ;
- les frais médicaux futurs s'élèvent à 1 500 euros ;
- ses souffrances endurées de 4/7 seront réparés par la somme de 18 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent de 15 % donnera lieu à une indemnité de 25 000 euros ;
- son préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 9 000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent de 2,5/7 sera réparé par la somme de 6 000 euros ;
- si une expertise médicale était ordonnée, une provision de 20 000 euros lui sera allouée ;
Vu, enregistré le 16 mai 2014 le mémoire présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par AdDen avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- le requérant engage la responsabilité sans faute du propriétaire ERDF de l'ouvrage public que constitue la ligne à haute tension, à l'égard duquel il a la qualité de tiers ;
- il engage la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire et du président du conseil général, à l'égard desquels il a la qualité de participant aux travaux de sécurisation de la route départementale ;
- le requérant ne peut invoquer un défaut d'entretien de la route départementale qui n'a aucun lien avec la survenance du dommage ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute dans l'exercice d'un pouvoir de police ne pouvait être reprochée à la métropole, dès lors que le seul pouvoir de police détenu par le président du conseil général des Alpes-Maritimes au moment du sinistre est un pouvoir de police spéciale attaché à la seule gestion domaniale de la voirie départementale prévu par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
- or, la ligne à haute tension litigieuse est située en contrebas de la route départementale, hors de son domaine public routier et ne compromet pas la sécurité des usagers de cette voie ;
- le département n'a ainsi pas commis de faute en ne signalant pas l'ouvrage ;
- seule la responsabilité entière d'ERDF, propriétaire de l'ouvrage public, pourra être engagée, sans pouvoir se prévaloir du fait du tiers, à savoir de la commune, du département ou de la métropole ;
- la requête est irrecevable en tant qu'elle demande la condamnation solidaire de la métropole, alors que les fondements de responsabilité invoqués par le requérant à l'encontre des différents défendeurs sont distincts ;
- en outre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le transfert des routes classées dans le domaine public routier du département par arrêté préfectoral du 1er mars 2012 aurait emporté transfert à la métropole de l'obligation de réparer même les préjudices causés par une faute du département, antérieure à ce transfert, faute qui ne peut...

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