CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 11MA03492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Judgement Number11MA03492
Date13 février 2014
Record NumberCETATEXT000029724545
CounselDE LA GRANGE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 11MA03492, la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0806451, 0903823 du 22 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Etat à lui verser une rente annuelle de 16 380 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, une somme de 97 430 euros en réparation de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du dommage corporel et une somme de 238 500 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation de l'hôpital Laveran à l'indemniser d'une partie des préjudices, chiffrés dans le dernier état de ses écritures à la somme de 1 430 867,93 euros, consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein de cet établissement le 14 septembre 2005 ;

2°) de préciser que la rente devra être indexée sur l'indice INSEE de la consommation, de porter à 202 590,25 euros la réparation de l'incidence professionnelle du dommage corporel et à 467 300 euros la réparation de ses préjudices personnels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas déduit des montants alloués à l'intéressée au titre de son préjudice patrimonial et extra patrimonial les sommes allouées au titre de sa pension militaire d'invalidité ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, portant communication de pièces, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et indique que le montant des paiements effectués au titre de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 35 547,58 euros ;

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Vu les observations enregistrées le 14 janvier 2014, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui indique avoir été désintéressée du montant des prestations servies par le ministre de la défense ;


Vu II°), sous le n° 11MA03717, le recours, enregistré le 22 septembre 2011, du ministre de la défense ; le ministre de la défense demande à la Cour de réformer le jugement n° 0806451, 0903823 du 22 juillet 2011 du tribunal administratif de Marseille en déduisant, à hauteur du montant de la pension militaire d'invalidité accordée, les sommes allouées à Mme B...au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

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Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que cette somme s'impute sur la réparation de l'incidence professionnelle du dommage, qui ne saurait être inférieure à 100 085 41 euros, la réparation de son déficit fonctionnel partiel ne pouvant, pour sa part, être inférieure à 234 000 euros ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, portant communication de pièces, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et indique que le montant des paiements effectués au titre de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 35 547,58 euros ;

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Vu les observations enregistrées le 14 janvier 2014, présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui indique avoir été désintéressée du montant des prestations servies par le ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du...

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