CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 14MA03360, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000030983120
Judgement Number14MA03360
Date16 juillet 2015
CounselSCP BAUDUCCO - PULVIRENTI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...C..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Mauguio a rejeté leur demande du 26 février 2013 tendant au versement d'une somme de 20 000 euros et à la démolition de la bordure de béton longeant la parcelle cadastrée section CL n° 95 qu'ils possèdent, de condamner la commune de Mauguio à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à l'édification d'une bordure en béton longeant leur parcelle, et d'enjoindre à la commune de la démolir dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1302132 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2014 et le 5 février 2015, M. et Mme C..., représentés par la SCP Bauducco - Pulvirenti et associés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision expresse du 28 mars 2013 rejetant leur demande formée le 26 février 2013 ;

3°) de condamner la commune de Mauguio à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice ;

4°) d'enjoindre à la commune de Mauguio de démolir la haute bordure en béton longeant la parcelle CL n° 95 et empêchant l'accès aux places de stationnement réalisées par leurs soins dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) subsidiairement d'ordonner une visite des lieux ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :

- ils développent des moyens d'appel ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si un accès à la parcelle CL n° 95 avait été maintenu ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que l'ouvrage public incriminé réduit et entrave l'aisance de voirie dont, en tant que riverains de la voie publique, ils doivent bénéficier ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur le terrain des dommages permanents liés à la présence d'un ouvrage public ;
- l'édification de l'ouvrage ne répond pas à un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de la circulation publique ;
- cette bordure n'a pas été installée dans un but d'intérêt général ;
- l'objectif poursuivi par la commune était de sanctionner leur refus de lui céder une partie de leur parcelle ;
- la parcelle CL n° 95 au droit de laquelle est édifiée la bordure maçonnée ne dispose plus d'aucun accès en véhicule ;
- ils subissent de ce fait un préjudice anormal et spécial ;
- l'annulation du refus illégal implique nécessairement la démolition de la bordure en béton, aucun motif d'intérêt général ne commandant le maintien de l'ouvrage ;
- la politique urbanistique de la commune n'implique pas que les propriétés privées ne devraient bénéficier que d'un seul accès sur la voie publique ;
- la présence de l'ouvrage rend impossible l'élargissement de la rue Arago invoqué par la commune ;



Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, la commune de Mauguio conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;
- on peut accéder à pied en tout point de la parcelle et en voiture par le milieu, le Nord et le Sud ;
- les riverains n'ont aucun droit à des accès multiples ;
- la limitation d'accès n'excède pas les inconvénients que les riverains...

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