CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 13MA03897, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date16 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030983114
Judgement Number13MA03897
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 9 août 2013 et du 19 août 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a, d'une part, désigné le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, et a, d'autre part, décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1304069 du 2 septembre 2013 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait droit sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 3 octobre 2013 et régularisée les 9 octobre et 8 novembre suivant, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304069 du 2 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le remboursement de la somme de 1 200 euros au paiement de laquelle l'Etat a été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que sa requête est recevable pour avoir été présentée dans le délai de l'appel ;

- qu'un recours dirigé contre une décision fixant le pays de destination est soumis au droit commun de la procédure administrative contentieuse lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion si bien que le magistrat délégué n'est alors pas compétent pour statuer sur la légalité de cette décision, même si l'intéressé est placé en rétention administrative ;

- que le jugement attaqué est dès lors entaché d'incompétence ;

- que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux étrangers faisant l'objet d'une procédure d'expulsion et aux décisions qui y sont afférentes dès lors que la procédure applicable est exclusivement fixée par les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que M. C...a pu présenter ses observations relativement à la fixation du pays de destination, le Maroc, et ce devant la commission d'expulsion, par le biais de son mémoire en défense, ainsi que dans le cadre des observations qu'il a présenté à la suite de son courrier du 12 avril 2013 ;

- qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, M. C...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me B..., lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir :

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- que la décision fixant le pays de destination constitue un préalable nécessaire à la décision de placement en rétention et peut donc être contestée en même temps...

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