CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA00110, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number14MA00110
Date22 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031398493
CounselSCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé la Somalie comme pays de destination.

Par une ordonnance n° 1303171 du 5 août 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2014, M. C...représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 5 août 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une admission au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de trois omissions à statuer ;
- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile n'est pas inopérant ;
- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits ne sont pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens ;
- l'ordonnance attaquée porte atteinte à un droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa requête a été rejetée sans débat contradictoire de manière illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est viciée du fait qu'aucune information relative à la procédure d'asile ne lui a été faite en langue somali qui est la seule qu'il comprenne ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'illégalité des prises d'empreintes effectuées en 2012 ;
- la préfecture ne rapporte pas la preuve que sa décision refusant l'admission au séjour repose sur une fraude délibérée ;
- en l'absence d'entretien individuel, l'intention frauduleuse ne peut être retenue ;
- il n'a jamais été assisté par un interprète en somali et n'a jamais pu se justifier sur les raisons qui rendaient la prise d'empreintes impossible ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a été ni entendu par le préfet, ni mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de ladite décision ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour dans la mesure où les voies et délais de recours lui étant inopposables, la décision n'est pas définitive ;
- la demande d'asile n'étant pas frauduleuse, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a un impact direct sur le droit d'asile ;
- sur les conséquences de l'illégalité de cette décision, l'annulation de la décision le plaçant en procédure prioritaire le place automatiquement dans le régime du principe de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ayant saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il bénéficie d'un droit au séjour jusqu'à ce que la Cour statue sur sa demande ;
- la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses empreintes n'étaient nullement abimées ;
- les décisions contestées combinées à la procédure qui lui a été appliquée, ne lui a pas permis de faire valoir son grief tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant ainsi atteinte au droit au recours effectif ainsi que le dispose l'article 13 de la même convention ;
- la décision fixant la Somalie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT