CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2019, 18MA00530, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number18MA00530
Record NumberCETATEXT000038511603
Date16 mai 2019
CounselSEVENO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...et la SCI D...et Fils ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la communauté d'agglomération du pays ajaccien à verser les sommes de 89 440 euros à M. et Mme D...et de 57 238 euros à la SCI D...et Fils en réparation des préjudices résultant de l'implantation irrégulière de canalisations enterrées d'eaux usées sur leurs propriétés.

Par un jugement n° 1601149 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la communauté d'agglomération du pays ajaccien à verser à M. et Mme D... et à la SCI D...et Fils la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2018 et le 24 janvier 2019, M. et Mme A...D...et la SCI D...et Fils, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté d'agglomération du pays ajaccien en réparation des préjudices subis ;

2°) de porter aux sommes de 89 440 et 29 760 euros le montant de l'indemnité due respectivement à M. et Mme D...et à la SCI D...et fils, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Ils soutiennent que :
- le jugement qui fixe une indemnité globale tous intérêts confondus et ne précise pas les modalités de calcul du préjudice est insuffisant motivé ;
- l'acte d'acquisition, le certificat d'urbanisme et l'arrêté portant délivrance de permis de construire ne mentionnent pas l'existence d'une servitude de passage de canalisations enterrées ;
- le passage de canalisations n'a pas été autorisé ;
- l'implantation des canalisations sur les parcelles dont ils sont propriétaires est constitutive d'une emprise irrégulière ;
- leurs créances ne sont pas prescrites ;
- la perte de valeur vénale des parcelles doit être indemnisée sans abattement ;
- la somme allouée au titre des troubles de jouissance est insuffisante.
- l'indemnité allouée ne peut pas être forfaitaire ni commune aux propriétaires des deux parcelles.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 décembre 2017 ;

- de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...et la SCI D...et Fils devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et de la SCI D...et Fils la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas insuffisamment motivé ;
- les précédents propriétaires ont...

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