CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 15MA04796, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number15MA04796
Record NumberCETATEXT000035841483
Date12 octobre 2017
CounselNAMIECH
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a formé tierce opposition à l'ordonnance n° 1502788 du 19 mai 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert afin de constater le niveau de pression acoustique diurne et nocturne résultant de l'autoroute A 9 au droit de la propriété de la société HoldingB....
Par un jugement n° 1503131 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, la SA ASF, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2015 ;

2°) de déclarer non avenue l'ordonnance du 19 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la société Holding B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que l'ordonnance, rendue sans qu'elle ait été appelée à l'instance, préjudicie à ses droits ;
- le juge des référés a prescrit une expertise alors qu'il était saisi d'une demande de constat présentée au titre de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ;
- à supposer que l'ordonnance ait été prise sur le fondement de l'article R. 531-1, les mesures prescrites excèdent la constatation de faits ;
- le constat ne présente pas un caractère d'utilité.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2016 et 22 août 2016, la société HoldingB..., représentée par la SCP Coulombié, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA ASF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SA ASF ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.


1. Considérant que la société Holding B...a acquis 14 décembre 2011 un ensemble immobilier situé à Castries, en bordure nord de...

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