CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 16MA01802, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VANHULLEBUS |
Judgement Number | 16MA01802 |
Date | 12 octobre 2017 |
Record Number | CETATEXT000035841497 |
Counsel | OLOUMI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1503700 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il justifie de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1503700 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il justifie de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...
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