CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15MA03293 - 16MA03464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date13 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035299608
Judgement Number15MA03293 - 16MA03464
CounselRUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1404697 du 13 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00961 du 22 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1600949 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....


II. M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501417 du 16 mars 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15MA03293 le 6 août 2015 et le 13 mai 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ;
- la décision de placement en rétention administrative est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2014 ;
- son placement en rétention n'est pas justifié.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.


II. Par une requête enregistrée sous le n° 16MA03464 le 26 août 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- le préfet, qui aurait dû se prononcer sur sa...

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