CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA04370, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VANHULLEBUS |
Date | 07 janvier 2016 |
Record Number | CETATEXT000031860467 |
Judgement Number | 14MA04370 |
Counsel | CABINET D'AVOCATS BRUSCHI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1404509 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014 MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France en 1993 ce qui ressort de son attestation sur l'honneur ; elle justifie de sa présence en France à partir de l'année 2002 par la production de documents ; elle est hébergée chez sa soeur ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle produit une promesse d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso, rapporteur,
- et les observations de Me B...pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1404509 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014 MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France en 1993 ce qui ressort de son attestation sur l'honneur ; elle justifie de sa présence en France à partir de l'année 2002 par la production de documents ; elle est hébergée chez sa soeur ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle produit une promesse d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso, rapporteur,
- et les observations de Me B...pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute...
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