CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16MA04757, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VANHULLEBUS |
Judgement Number | 16MA04757 |
Record Number | CETATEXT000036550186 |
Date | 11 janvier 2018 |
Counsel | MENAHEM-PAROLA |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1602948 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016 et le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 5 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, son époux n'étant pas polygame ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle peut prétendre de droit, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, à la délivrance d'un certificat de résidence ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- l'état de santé de son époux justifie sa présence en France ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C...verse à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1602948 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016 et le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 5 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, son époux n'étant pas polygame ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle peut prétendre de droit, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, à la délivrance d'un certificat de résidence ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- l'état de santé de son époux justifie sa présence en France ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C...verse à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI