CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 14MA04603, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date16 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032772045
Judgement Number14MA04603
CounselFONTAINE-BERIOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis par M. D... résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer ces préjudices et de condamner l'office à verser à M. D... une provision de 50 000 euros.

Par un jugement n° 1202008 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. et Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2014, 5 novembre 2015, 9 février 2016 et 7 avril 2016, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1202008 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2012 rejetant la demande d'indemnisation ;

3°) de désigner un expert à fin de déterminer la date de consolidation des dommages et d'évaluer les préjudices subis, de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'ONIAM et de le condamner à verser à M. D... une provision de 50 000 euros ;

4°) de condamner l'ONIAM à verser à M. D... une somme globale de 253 360 euros et à Mme D... la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011 et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la délégation de signature accordée par le directeur de l'ONIAM à la directrice juridique est irrégulière pour défaut de validité et de publication ;
- le régime de prescription applicable est celui de dix ans ;
- il n'y a pas de consolidation s'agissant d'une maladie chronique ;
- seule une expertise médicale permettrait de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. D... ;
- c'est à tort que le point de départ du délai de la prescription a été fixé à la date de consolidation de son état ;
- le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir car M. D... n'avait pas connaissance de sa créance ;
- la contamination par le virus de l'hépatite C a été causée par une transfusion de produits sanguins et des injections de produits dérivés.



Par mémoires, enregistrés les 17 février 2015 et 23 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2015, 3 décembre 2015, 18 mars 2016 et 25 avril 2016, l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à l'indemnisation des préjudices subis par M. D... par une somme 23 000 euros et à l'indemnisation des préjudices subis par Mme D... par une somme de 2 000 euros ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.


Il soutient que :
- les actions en responsabilité et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM se prescrivent désormais par dix ans à compter de la consolidation du dommage ;
- la demande d'expertise médicale est dépourvue d'utilité ;
- la date de consolidation doit être fixée au 19 décembre 2005.



Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice...

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