CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13/06/2019, 17MA04367, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VANHULLEBUS |
Judgement Number | 17MA04367 |
Record Number | CETATEXT000038679022 |
Date | 13 juin 2019 |
Counsel | BELAICHE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ambulances La Romaine a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande d'abrogation de son arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 en tant que le cahier des charges annexé à cet arrêté prévoit en son article 9 une participation des entreprises de transport sanitaire tenues à la garde ambulancière du département aux frais de fonctionnement de celle-ci et d'enjoindre au préfet du Gard d'abroger cet arrêté dans cette mesure.
Par un jugement n° 1503366 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2017 et le 29 janvier 2019, la SARL Ambulances La Romaine, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 en tant que le cahier des charges annexé à cet arrêté prévoit en son article 9 une participation des entreprises de transport sanitaire tenues à la garde ambulancière du département aux frais de fonctionnement de celle-ci ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette abrogation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- le préfet n'est pas compétent pour décider d'une participation financière des entreprises de transport sanitaire à l'organisation de la garde ambulancière, que celle-ci soit qualifiée d'impôt, en méconnaissance du principe constitutionnel du consentement à l'impôt tel qu'exprimé par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de redevance pour service rendu ;
- l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale, dès lors que les dispositions de l'article R. 6312-22 du code la santé publique sont inconstitutionnelles au regard de l'article 34 de la Constitution et de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- il viole le principe d'égalité devant les charges publiques.
La requête a été communiquée au préfet du Gard, au directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, à l'association Sagu 30 et au ministre de la santé et des solidarités...
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ambulances La Romaine a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande d'abrogation de son arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 en tant que le cahier des charges annexé à cet arrêté prévoit en son article 9 une participation des entreprises de transport sanitaire tenues à la garde ambulancière du département aux frais de fonctionnement de celle-ci et d'enjoindre au préfet du Gard d'abroger cet arrêté dans cette mesure.
Par un jugement n° 1503366 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2017 et le 29 janvier 2019, la SARL Ambulances La Romaine, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 en tant que le cahier des charges annexé à cet arrêté prévoit en son article 9 une participation des entreprises de transport sanitaire tenues à la garde ambulancière du département aux frais de fonctionnement de celle-ci ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette abrogation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- le préfet n'est pas compétent pour décider d'une participation financière des entreprises de transport sanitaire à l'organisation de la garde ambulancière, que celle-ci soit qualifiée d'impôt, en méconnaissance du principe constitutionnel du consentement à l'impôt tel qu'exprimé par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de redevance pour service rendu ;
- l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale, dès lors que les dispositions de l'article R. 6312-22 du code la santé publique sont inconstitutionnelles au regard de l'article 34 de la Constitution et de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- il viole le principe d'égalité devant les charges publiques.
La requête a été communiquée au préfet du Gard, au directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, à l'association Sagu 30 et au ministre de la santé et des solidarités...
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