CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2019, 18MA00475, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000038828640
Date11 juillet 2019
Judgement Number18MA00475
CounselLLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et JocelyneA..., M. E...F...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à la commune de Seillons-Source d'Argens d'entreprendre les travaux nécessaires à l'entretien de la canalisation du réseau d'assainissement qui dessert le regard situé sous la parcelle cadastrée section D n° 1385, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, et de la condamner à verser à M. et Mme A...la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique et des désagréments que ceux-ci estiment avoir subis du fait de son inaction.

Par un jugement n° 1404160 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de Seillons-Source d'Argens de prendre, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2/R6 du réseau d'assainissement public et l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2018 et le 5 juin 2019, la commune de Seillons-Source d'Argens, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeA..., M. F...et Mme B...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tronçon réalisé entre les constructions et le réseau public, ainsi que le regard de collecte, situé sur la parcelle cadastrée section D n° 1385 auquel les époux A...souhaitent raccorder leur propriété, sont privés ;
- le réseau public d'assainissement s'étend jusqu'au droit de la parcelle cadastrée section D n° 1385 ;
- l'incorporation de la canalisation litigieuse au réseau public a été refusée par le conseil municipal ;
- aucune obligation d'entretien d'une canalisation privée ne peut être mise à sa charge ;
- l'impossibilité de se raccorder au réseau public d'assainissement n'est pas susceptible de causer un préjudice aux épouxA..., dès lors que leur propriété est située en zone d'assainissement autonome.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, M. et MmeA..., M. F...et MmeB..., représentés par MeH..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident,

- de condamner la commune de Seillons-Source d'Argens à verser à M. et Mme A...la somme de 10 000 euros ;

- de lui...

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