CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2019, 18MA00490, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date04 juillet 2019
Judgement Number18MA00490
Record NumberCETATEXT000038828642
CounselSOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de la commune de Clarensac et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole refusant de mettre fin à une emprise irrégulière du réseau d'eaux usées sur le fonds dont elle est propriétaire et de leur enjoindre de mettre un terme à cette emprise et de remettre les lieux en état, dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1502928 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, MmeF..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre la commune de Clarensac et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole de mettre un terme à l'emprise irrégulière et de remettre les lieux en état, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'emprise est irrégulière ;
- il n'existe pas de possibilité de régularisation ;
- le déplacement hors de sa propriété doit être enjoint au regard du bilan entre les inconvénients très importants existant pour ses intérêts privés et la possibilité d'un tel déplacement sans coût excessif pour la collectivité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole (CANM), représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, la commune de Clarensac, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


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