CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/10/2019, 18MA00428, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Record NumberCETATEXT000039209856
Judgement Number18MA00428
Date03 octobre 2019
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Samir Kamel a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 298 183,35 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de manquements dans les soins qui lui ont été prodigués au sein de cet établissement à la suite d'un accident de la voie publique.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a demandé la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 98 174,21 euros au titre des débours exposés et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1600124 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à M. Kamel la somme de 102 245 euros et à la CPAM de Lille-Douai la somme de 98 024,21 euros au titre des débours exposés et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2018 et le 2 mars 2018, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Le Prado, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Kamel et la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les complications infectieuses intervenues ne sont pas imputables à une faute dans la prise en charge du patient ;
- à titre subsidiaire, seule une perte de chance peut être retenue ;
- les préjudices et les indemnités doivent être ramenés à de plus justes proportions.


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la CPAM de Lille-Douai, représentée par Me Martha, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser les intérêts légaux sur la somme de 98 024,21 euros à compter de la date du jugement du tribunal et de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 066 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier d'Avignon ne sont pas fondés ;
- elle a droit aux intérêts légaux sur le montant alloué au titre des débours à compter du jugement du tribunal ;
- le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être augmenté.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, M. Kamel, représenté par Me Paternoster, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à la somme de 752 637,48 euros et de le condamner à lui rembourser sur présentation des justificatifs les dépenses de santé futures qui resteraient à sa charge ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier d'Avignon ne sont pas fondés ;
- le centre hospitalier d'Avignon est responsable de la survenue d'une infection nosocomiale ou liée à la faute qu'il a commise ;
- il n'y a pas lieu de retenir une perte de chance ;
- il justifie de la réalité et du montant des préjudices dont il demande réparation.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire...

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