CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/11/2019, 18MA03061, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Record NumberCETATEXT000039469954
Judgement Number18MA03061
Date28 novembre 2019
CounselSCHULER-VALLERENT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles mineures, Manutéa, née le 19 juin 2006, et Eole, née le 30 novembre 2008, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner à titre principal l'Etat et la commune de Breil-sur-Roya, et, à titre subsidiaire, solidairement le département des Alpes-Maritimes, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes et la commune de Breil-sur-Roya, à lui verser les sommes, augmentées des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation, de 192 282,30 euros, à titre de réparation des préjudices consécutifs à l'opération de secours par hélicoptère, le 15 juillet 2010, dans la clue de la Maglia, de 40 000 euros, à titre de réparation du préjudice moral de sa fille Manutéa et de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice moral de sa fille Eole.

Par un jugement n° 1503853 et n° 1705618 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. G... la somme de 130 451,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2018, le 30 novembre 2018, le 26 avril 2019 et le 8 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation à mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya.

Il soutient que :
- les conditions de la mise en jeu d'une responsabilité sans faute de l'Etat ne sont pas remplies, en l'absence de risque particulier du fait d'une chose ou d'une situation dangereuse ;
le canyon de la Maglia ne constitue pas un ouvrage public exceptionnellement dangereux ;
- un tel régime de responsabilité sans faute ne saurait s'appliquer en matière d'opération de sauvetage vis-à-vis d'un usager du service public des secours, en particulier dans une situation d'urgence et en milieu hostile ;
- les dispositions des articles L. 6100-2 et L. 6131-2 du code des transports ne sont pas applicables ;
- l'indemnisation des souffrances endurées par Mme G... n'est pas justifiée et celle des frais d'obsèques doit être ramenée à la somme de 3 599,40 euros ;
- la personne publique responsable en matière d'opération de secours est en principe la commune ;
- l'Etat ne saurait être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas.


Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2018, le 10 avril 2019 et le 15 mai 2019, M. G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles mineures Manutéa et Eole, représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 2 mai 2018 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a limité l'indemnité au versement de laquelle l'Etat a été condamné à la somme de 130 451, 98 euros ;

3°) de porter à la somme de 207 670 euros le montant de cette indemnité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter la demande du SDIS des Alpes-Maritimes présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en raison des risques exceptionnels et du caractère anormal du dommage ainsi qu'en application des articles L. 6100-2 et L. 6131-2 du code des transports ;
- le lien de causalité entre les dommages causés aux personnes se trouvant en surface et l'évolution de l'aéronef est établi ;
- il n'y a pas de faute de la victime au titre de l'acceptation du risque de nature à exonérer l'Etat de cette responsabilité ;
- l'indemnisation des souffrances endurées par Mme G... doit être portée à la somme de 15 000 euros, celle du préjudice économique à la somme totale de 53 128,30 euros, celle de son propre préjudice moral à la somme de 40 000 euros, et celle du préjudice moral de ses filles à la somme de 40 000 euros chacune ;
- le département ne peut exclure sa responsabilité au titre de la sécurisation du site.


Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, représenté par Me D..., demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation qui serait présentée à son encontre et de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de faute commise par le médecin affecté à la permanence héliportée de la sécurité civile.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP d'avocats aux conseils C... Bauer-Violas Feschotte-Desbois, demande à la cour de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. G... à son encontre et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Il...

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