CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/04/2020, 19MA01018 - 19MA01019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Date07 avril 2020
Record NumberCETATEXT000041812345
Judgement Number19MA01018 - 19MA01019
CounselKUNTZ ; KUNTZ ; KUNTZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " du 9 octobre 2015 prononçant son licenciement pour fautes et d'enjoindre à l'OPH de le réintégrer et de lui verser les salaires dont il a été privé.

II. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration de l'OPH de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par des jugements n° 1504216 et 1600450 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 13 septembre et 16 octobre 2019, et un mémoire récapitulatif produit le 6 novembre 2019 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés sous le numéro 19MA01018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504216 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du 9 octobre 2015 prononçant son licenciement ;

3°) d'enjoindre à l'office public de l'OPH " Terres du Sud Habitat " de le réintégrer et de lui verser les salaires dont il a été privé du fait de son éviction irrégulière du service ;

4°) de mettre à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat ", outre les entiers dépens de l'instance, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il vise une note en délibéré produite par l'OPH " Terres du sud Habitat " qui ne lui a pas été communiquée ;
- le conseil d'administration a délibéré en la présence de trois personnes appartenant au personnel administratif et qui n'avaient, dès lors, qualité ni pour siéger, ni même pour assister à la séance ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le simple additif au procès-verbal de cette séance, qui n'a pas été adopté en conseil d'administration et n'a été transmis au préfet pour contrôle de légalité qu'après l'introduction de la demande, ne saurait établir que ces personnes ont bien quitté la salle au moment de se prononcer sur son cas ;
- le président de l'OPH a manifesté un parti-pris avant la séance et a exercé des pressions sur les membres du conseil d'administration, ainsi que le prouve l'absence de compte-rendu détaillé des débats ;
- les premiers juges ont dénaturé les motifs du jugement correctionnel du 27 mai 2015, qui a estimé que l'infraction de détournement de biens publics n'était pas caractérisée ;
- il n'est pas à l'origine du choix de transiger avec la société Coriolis Telecom afin de mettre le paiement de la facture de 117 378,70 euros à la charge de l'OPH, l'ordre du jour n'étant établi que par le président du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- en vertu de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation, il ne lui était pas possible de déléguer sa signature pour transiger avec la société Coriolis Telecom dès lors qu'il n'était ni absent, ni empêché ;
- il n'est pas démontré que les agissements qui lui sont reprochés auraient, du fait de leurs répercussions médiatiques, porté atteinte à la réputation de l'OPH ou jeté le discrédit sur ses services ;
- la facture de 117 378,70 euros ne résulte de l'utilisation de sa tablette et de son smartphone professionnels qu'à des fins professionnelles ;
- son travail a permis de considérablement assainir les finances de l'OPH, de sorte que le grief tiré de la mauvaise gestion financière n'est nullement démontré ; au demeurant, seul le comptable public est compétent pour procéder au recouvrement des créances publiques ;
- le mauvais taux de loyers impayés résulte de la seule fragilité économique des locataires ;
- contrairement à ce qu'indique la délibération litigieuse, il a...

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