CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA02913, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number19MA02913
Record NumberCETATEXT000042485991
Date22 juillet 2020
CounselVINCENSINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a retiré son titre de séjour.

Par un jugement n° 1802355 du 23 avril 2019, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.




Il soutient que :
- eu égard aux faits d'aide à la circulation ou au séjour d'un étranger qui lui sont reprochés, M. D... représente une menace grave à l'ordre public, qui fait obstacle à ce que lui soit accordé plus longtemps un droit au séjour au titre de la protection subsidiaire ;
- l'auteur de la décision contestée était bien compétent ;
- les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit devront être écartés dès lors qu'il a laissé à l'étranger un délai raisonnable pour présenter ses observations, et que ce dernier n'a produit ses observations qu'après l'expiration de ce délai ;
- l'intéressé ayant fait le choix de commettre un délit, il ne saurait invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée à raison du retrait contesté.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B..., conclut :

1°) à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) au rejet de la requête du préfet des Hautes-Alpes ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprété à la lumière des articles 21 et 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, ne permet à l'autorité préfectorale de procéder au...

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