CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2018, 17MA00702, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Record NumberCETATEXT000037783089
Date06 décembre 2018
Judgement Number17MA00702
CounselBONNET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1501063, 1502485 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 5 octobre 2017, M. B..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Il soutient que :
- il apporte suffisamment d'éléments pour justifier des frais réels dont il demande la déduction ;
- ses frais de déplacement avec son véhicule personnel, qu'il s'agisse des frais kilométriques, de péage, de parking, de garage, sont justifiés par la production de son agenda, dont le contenu est corroboré par la déclaration de son employeur ; n'étant que très partiellement pris en charge par son employeur, ils doivent, pour le surplus, être admis en déduction ;
- ses frais de repas, de bureautique et ceux afférents à l'utilisation professionnelle de son logement personnel doivent également être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., requérant.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., salarié, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 selon ses déclarations. Sa demande tendant à substituer à la déduction forfaitaire de 10 % dont il a bénéficié celle de ses frais réels a été rejetée par l'administration fiscale. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel...

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