CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA01142, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POURNY
Judgement Number13MA01142
Date23 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030956107
CounselDELTA JURIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée par MeC..., et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2014 et 30 avril 2015, présentés par la SCP BBLM, agissant par Me F... -D..., M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013 rejetant leur demande ;

2°) d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'annulation de la qualification de distributions des sommes inscrites au compte courant de M. B...dans les livres de la société Marold entrainera la décharge des impositions en litige ;
- s'agissant du passif injustifié, M. B...retirait du compte bancaire de la société des sommes en espèces, comptabilisées en compte courant d'associé ;
- arrivé au Maroc et réalisant des achats, si les sommes détenues n'étaient pas suffisantes, il retirait sur son compte personnel au moyen de sa carte bleue des compléments d'espèces ;
- il a été justifié par des pièces comptables de la réalité des retraits d'espèces inscrits au compte courant de M. B...et de la réalité des factures comptabilisées par l'expert comptable.
- l'administration est déchue de tout droit au recouvrement de par l'acquisition de la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2013, 24 février 2015 et 26 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au non lieu à statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet de la requête.

Il soutient valoir que :
- l'administration a procédé au dégrèvement d'une partie des impositions en litige ;
- le passif envers M. B...demeurant injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers;
- s'agissant du passif injustifié, si la société a justifié les écritures d'opérations diverses venant régulariser le compte courant d'associé de M. B...pour l'exercice 2001-2002, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle ;
- s'agissant des deux exercices suivants, les documents fournis ne permettaient ni de justifier les écritures contestées, ni de justifier que les sommes inscrites au compte courant de M. B... ont effectivement été payées par lui pour les besoins de la société.

Vu l'ordonnance en date 27 mai 2015 du reportant la clôture d'instruction au 22 juin 2015 à midi, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Un mémoire a été enregistré le 22 juin 2015 à 16 heures 49 pour M. et MmeB.injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB.injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers

1. Considérant que la société Marold, qui exerce une activité de négoce d'objets de décoration et d'ameublement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 2 mai 2001 au 31 mars 2004, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et une amende pour paiements effectués en espèces ; que l'administration fiscale a estimé que certains des redressements opérés correspondaient à des revenus distribués à M. A...B..., gérant et associé de la SARL Marold, revenus imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, pour le passif injustifié concernant le compte courant d'associé et le compte fournisseur ouverts au nom de M.B..., et, sur le fondement du 1° du 1 du même article, pour les honoraires et commissions non admis en tant que charges déductibles exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par proposition de rectification du 20 décembre 2005, l'administration a notifié aux époux B...des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de ces impositions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme B...interjettent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par des certificats en date des 24 février 2015 et 2 juin 2015, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a d'abord dégrevé les cotisations supplémentaires en litige au titre des années 2002, 2003 et 2004, pour un montant total, en droits et pénalités de 15 022 euros, puis dégrevé les impositions restant en litige au titre des années 2003 et 2004 pour un montant total supplémentaire, en droits et pénalités de 3 480 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 158 de ce code : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...)/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables...

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