CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 13MA04648, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000031446899
Judgement Number13MA04648
Date05 novembre 2015
CounselCALEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1200622 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2013, M.E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 octobre 2013 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge et, à titre subsidiaire, de lui accorder le dégrèvement résultant de la répartition de ses revenus fonciers perçus au titre des deux périodes d'imposition de l'année de son divorce ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- à titre principal, qu'en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures et des instructions administratives du 21 septembre 2006 13 L-6-06 et du 19 juillet 2007 13 L-5-07, le service a simplement indiqué, dans sa proposition de rectification du 2 décembre 2009, qu'il ressortait des éléments produits qu'il avait perçu les sommes faisant l'objet de la rectification ; la proposition de rectification est, par suite, entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction du 17 janvier 1978 13 L-1-78 ; l'insuffisante motivation d'une notification de redressement constitue une erreur substantielle au sens de l'article 80 CA du livre des procédures fiscales et justifie la décharge des impositions en litige ;
- il n'a eu la disposition des sommes qui lui ont été consenties à titre de commission qu'au cours de l'année 2007 ; l'administration a par suite à tort réintégré ces sommes aux revenus de l'année 2006 ;
- à titre subsidiaire, et compte tenu de son divorce prononcé le 4 septembre 2006, ses revenus fonciers de l'année 2006 doivent être répartis au prorata temporis entre les deux périodes d'imposition de l'année 2006.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, le service a porté à la connaissance du requérant, dans la proposition de rectification, le montant ainsi que la nature de la rémunération en litige à savoir les honoraires de négociation versés dans le cadre d'une vente immobilière ainsi que l'identité des débiteurs ; ces renseignements ont été communiqués par l'étude de Me D...conformément à l'article 240 du code général des impôts ; l'obligation qui incombe à l'administration, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle utilise pour asseoir ses redressements ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration ou au contribuable ; le moyen n'est, par suite, pas fondé ; cela ne saurait en tout état de cause entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge de l'impôt ; le requérant n'a demandé, à aucun moment, que lui soient communiqués les documents ayant motivé le redressement ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, l'administration sollicite une substitution de base légale ; les commissions versées à M. E...ont été taxées, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, comme revenus assimilés à un bénéfice non commercial non professionnel alors qu'en vertu de l'article 35-I-2° du même code, les bénéfices résultant d'opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au même titre que les profits résultant d'opérations d'achat-revente de ces biens ; il en va de même lorsque l'activité est exercée à titre non professionnel ; du fait de la substitution de base légale proposée, les contributions sociales mises à la charge de l'intéressé relatives aux bénéfices non commerciaux feront l'objet d'une décharge ;
- si le requérant soutient que le service a réintégré la commission aux revenus de l'année 2006 alors qu'il n'en a eu la disposition qu'au cours de l'année 2007, il ne l'établit pas ; cela étant, et compte tenu de la substitution de base légale, le bénéfice imposable doit être déterminé en tenant compte, non pas des seules opérations ayant fait l'objet d'un règlement au cours de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT