CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA03663, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000031630956
Judgement Number14MA03663
Date10 décembre 2015
CounselANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Alizés a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1202072 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, la SARL Les Alizés, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


La société soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas le sens des conclusions du rapporteur public, la simple mention de la solution proposée sur l'application informatique dénommée Sagace, à la supposer établie, ne suffisant pas au respect du caractère contradictoire de la procédure ;
- les conclusions du rapporteur public ne répondant pas à l'obligation qui pèse sur lui, le jugement encourt l'annulation ;
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens contenus dans le mémoire enregistré le 13 mai 2014 ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'insuffisante motivation et " d'illégalité externe et interne " quant à l'établissement et au bien-fondé des impositions ;
- le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait, dénaturations des faits et erreurs de droit ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ;
- l'action de reprise est prescrite ;
- les opérations de contrôle sur place ne pouvaient légalement excéder trois mois au motif que le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé ;
- elle a été privée de recours hiérarchique ;
- elle n'a pu bénéficier de l'examen de son dossier par la commission départementale des impôts ;
- la méthode de reconstitution est viciée alors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence des manquements ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées et sont mal fondées.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'action de reprise n'est pas prescrite ;
- l'avis de mise en recouvrement est régulier ;
- les anomalies comptables ont été consignées dans un procès-verbal du 2 mars 2009 ; le rejet de la comptabilité justifiait la prolongation de la vérification jusqu'à six mois;
- les moyens tirés de la privation de garantie du recours hiérarchique et de saisine de la commission départementale des impôts manquent en fait ;
- la requérante n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée en son principe ou excessivement sommaire ;
- les pénalités sont motivées et fondées.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.



1. Considérant que la SARL Les Alizés, qui exploite un restaurant à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 ; que, par proposition de rectification en date du 3 juillet 2009, l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; que la société interjette appel de ce jugement ;



Sur la régularité du jugement attaqué :


2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de...

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