CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA01799, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date25 janvier 2018
Judgement Number16MA01799
Record NumberCETATEXT000036569736
CounselVILLALARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1400891 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 25 janvier 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.
Elle soutient que :
- en invoquant, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, un motif qui n'a pas été retenu dans la proposition de rectification, l'administration fiscale commet un vice de procédure ;
- la proposition de rectification du 9 novembre 2010 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de ses frais réels comportant des dépenses d'avocat ;
- la SCI Circé a donné à bail à M. B... l'immeuble situé quartier des Plaines à
La Cassagne et y a exercé effectivement une activité locative ;
- la SCI Circé ne s'est pas réservé la jouissance des locaux de sorte que les charges afférentes à l'immeuble sont déductibles ;
- elle justifie de la réalité des travaux de la SCI Circé ;
- elle justifie les frais réels de déplacement et les frais d'avocat dont elle demande la prise en compte ;
- elle justifie les charges représentées par les cotisations qu'elle a versées à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance ;
- elle justifie ne pas avoir encaissé la totalité des commissions auxquelles elle avait droit ;
- elle justifie le caractère irrécouvrable de certaines de ses créances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et qui procèdent, d'une part, du rejet des déficits fonciers exposés par la SCI Circé, dont elle détient 50 % des parts et, d'autre part, de la remise en cause partielle de diverses charges de son activité d'agent général d'assurances ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer...

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