CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16MA00282, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date15 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034971035
Judgement Number16MA00282
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1501523 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par les articles 2 et 3 du même jugement, le tribunal lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 200 euros et a procédé au retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée.


Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2016 et le 2 mars 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour ;

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me B..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le rapporteur public ayant conclu sur plusieurs affaires sans lien entre elles ;
- son avocat n'a pu s'exprimer comme il le souhaitait, contrairement aux mentions du jugement ;
- le principe d'impartialité a été méconnu ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " est entaché d'erreur de droit ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas la possession d'un visa de long séjour ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la fixation à trente jours du délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE ;
- le retrait de l'aide juridictionnelle et l'amende pour recours abusif ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été...

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