CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 16MA02700, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date19 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035921525
Judgement Number16MA02700
CounselDEHORS-FRANCES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403424, 1403425 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2016, le 21 et le 27 avril 2017 et le 4 mai 2017, M. C..., représenté par la SELARL Cabinet Frances-Dehors agissant par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- la proposition de rectification du 30 août 2011, privée d'annexes, est insuffisamment motivée ;

- la méthode de reconstruction est radicalement viciée ;

- l'assiette servant de base au calcul des prélèvements sociaux ne peut être majorée de 25 % dès lors que le coefficient de 1,25 ne peut être appliqué qu'en matière d'impôt sur le revenu ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. C....


1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 23 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Fayrooz, exploitante d'un fonds de commerce de restauration ;







Sur l'aide juridictionnelle provisoire :


2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas...

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