CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16MA00589, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date13 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035317007
Judgement Number16MA00589
CounselCAVASINO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1305369, 1305370 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2016, le 12 août 2016 et le 12 octobre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa domiciliation fiscale ;
- la vérification de comptabilité a été engagée prématurément au cours des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle sans envoi préalable d'un avis de vérification ;
- la déclaration d'auto-entrepreneur qu'il a souscrite en mars 2009 ôte à son activité tout caractère occulte, y compris pour l'année précédant la déclaration comme le prévoient les instructions 13 L-4-97 du 30 octobre 1997 et 13 L-1218 du 1er juillet 2002 ;
- en l'absence d'activité occulte, la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux est irrégulière à défaut de mise en demeure préalable ;
- le délai de reprise des impositions des années 2007 et 2008 est prescrit ;
- il ne disposait d'aucun établissement stable en France en 2007 ;
- l'activité qu'il exerçait en 2008 relevait du régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée et il n'était pas tenu de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'imposition en France des revenus non commerciaux retirés de son activité en Tunisie est dépourvue de base légale ;
- le régime dit du " micro-BNC " a été remis en cause à tort au titre des années 2007 à 2010 ;
- il était en droit de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures de prestations se rattachant à des immeubles non situés en France ;
- la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2016 et le 28 septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.



1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité d'architecte, regardée comme occulte par l'administration ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments du requérant, a répondu au point 7 de son jugement au moyen par lequel celui-ci soutenait être fiscalement domicilié en Tunisieà raison de son activité professionnelle, en exposant les circonstances de fait plaidant pour la domiciliation fiscale en France et en écartant comme non étayées les allégations relatives à l'accomplissement de prestations effectuées hors de France sur des chantiers situés en Algérie et en Tunisie ; que, par suite, le tribunal, même s'il n'a pas énuméré les pièces qu'il regardait comme insuffisamment probantes pour justifier la domiciliation en Tunisie, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur l'exercice par M. D... d'une activité occulte d'architecte :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicables en matière d'impôt sur le revenu, et de l'article L. 176 du même livre, applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée que " l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et (en Tunisie) n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (en Tunisie) " ;

5. Considérant qu'à la suite de l'exercice du droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales auprès du tribunal de grande instance de Marseille, l'administration fiscale a pris connaissance d'un procès-verbal d'audition de M. D... du 10 novembre 2011 et de l'existence de facturations effectuées par M. D... de 2007 à 2010 à l'en-tête de la SARL Atelier d'Architecture, société placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2006 et dont le requérant avait été le gérant ; que la SARL Atelier d'Architecture n'avait plus d'existence juridique à compter du 21 mars 2007, date de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; que l'administration fiscale a relevé que M. D... n'avait souscrit aucune déclaration de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, relative à son activité d'architecte ;

6. Considérant, toutefois, que M. D... établit avoir déposé le 9 mars 2009 une déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur pour une activité de bureau d'étude d'architecture et doit être...

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