CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15MA01051, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date13 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033261380
Judgement Number15MA01051
CounselSELARL JTBB AVOCATS ; SELARL JTBB AVOCATS ; SELARL JTBB AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - La société Globetel Europe Ltd a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201734 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.


II - La société Globetel Europe Ltd a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201929 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15MA01051 et deux mémoires enregistrés le 14 décembre 2015 et le 15 juin 2016, la société Globetel Europe Ltd, représentée par Me C... puis par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201734 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;

3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient qu'elle n'avait pas d'établissement stable en France.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2015 et le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Globetel Europe Ltd ne sont pas fondés.


II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15MA01053 et deux mémoires enregistrés le 21 décembre 2015 et le 15 juin 2016, la société Globetel Europe Ltd, représentée par Me C... puis par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201929 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient qu'en sa qualité de société prestataire de services électroniques dont le siège se trouve à Londres, elle n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France en l'absence d'établissement stable dans cet État.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2015 et le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Globetel Europe Ltd ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;
-...

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