CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14MA01749, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date11 février 2016
Record NumberCETATEXT000032047765
Judgement Number14MA01749
CounselJURISPACA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sibacom a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203774 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration et a rejeté le surplus de la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014 et deux mémoires enregistrés le 28 octobre 2014 et le 13 juillet 2015, la SARL Sibacom, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Sibacom soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'appréciation de la date de la fin du contrôle et a commis une erreur de droit en retenant une définition restrictive de la vérification de comptabilité ;
- la procédure est entachée d'une irrégularité car elle a été poursuivie au-delà du délai de trois mois en raison de la poursuite par l'administration des opérations de vérification ;
- les factures rectificatives de son fournisseur Yil 1 justifient l'abandon du rappel correspondant de 14 263 euros ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison à soi-même ;
- en vertu du II de l'article 257 du code général des impôts, la livraison à soi-même d'une immobilisation est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'acquisition est déductible ;
- les dispositions du c. du 4 de l'article 39 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées avant l'achèvement de la transformation du yacht ; jusqu'à l'achèvement des travaux, les frais de construction sont déductibles et un profit annulant lesdites charges doit être constaté lors de l'achèvement ;
- il en résulte qu'elle sera taxée deux fois sur le prix de revient du yacht, une première fois par le rejet des charges et une seconde fois par la constatation d'un produit au compte 72 égal au montant des charges rejetées par l'administration ;
- elle n'a jamais eu la disposition d'un yacht entre le 1er janvier 2007 et le 11 avril 2008.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2014, le 25 février 2015 et le 24 septembre 2015, ce dernier n'étant pas communiqué, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :
- le courrier adressé le 29 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.



1. Considérant que la SARL Sibacom, qui exerce à titre principal une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008 et lui a assigné des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, impositions qui ont été assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que...

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