CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15MA03338, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000031860563
Date14 janvier 2016
Judgement Number15MA03338
CounselAARPI LEX PHOCEA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Autogrill Aéroports a demandé au tribunal administratif de Marseille la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de denrées et boissons afférents aux repas fournis gratuitement à son personnel au titre des années 2005 et 2006 pour des montants respectifs de 2 856 et 3 205 euros.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1001866 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure initialement suivie devant la Cour :

Par un recours enregistré le 26 juillet 2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a demandé à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 15 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Autogrill Aéroports la taxe sur la valeur ajoutée restituée au titre des années 2005 et 2006 pour des montants respectifs de 2 856 euros et 3 205 euros.

Le ministre soutient que :

- la réclamation de la société est tardive, sauf en ce qui concerne le mois de décembre 2006 pour un montant de 276 euros, dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 11 décembre 2008 dans l'affaire Danfoss A/S et AstraZeneca A/S jugée sous le n° 371/07, que la société intimée invoque, ne se prononce pas sur la non-conformité d'une règle de droit interne relative au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains biens ou services au regard d'une directive européenne, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et ne constitue pas un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du même livre ;
- la portée de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas été méconnue par l'administration ; la fourniture de repas à titre gratuit aux salariés de la restauration est un avantage en nature qui s'ajoute à la rémunération du salarié et contribue à la satisfaction de besoins privés et non de besoins de l'entreprise au sens des dispositions du b) du 2. du 8° de l'article 257 du code général des impôts ;
- la fourniture de repas est assurée dans le cadre de l'exercice normal de la profession et non dans le cadre de circonstances particulières, telles que celles décrites par la Cour de justice des communautés européennes, qui visent les repas pris lors de réunions de travail ;
- la doctrine ne constitue pas une règle de droit pouvant fonder une imposition.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, la SAS Autogrill Aéroports, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours du ministre est irrecevable, la signataire du mémoire ne justifiant pas d'une délégation de signature ;
- sa réclamation n'est pas tardive en application des alinéas 3 à 5 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors que la non-conformité du texte applicable a été révélée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 11 décembre 2008 dans l'affaire Danfoss A/S et AstraZeneca A/S jugée sous le n° 371/07, se prononçant sur une question préjudicielle relative à la même question juridique ;
- s'étant conformée à la doctrine exprimée par l'instruction administrative référencée 3 D-7-88 du 25 avril 1998 reprise dans la documentation administrative de base référencée 3 A-1221 à jour au 20 octobre 1999, elle est fondée à en contester la conformité à la directive, laquelle constitue une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- le refus du service d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les repas servis gratuitement aux employés par un assujetti est fondé sur une interprétation erronée des dispositions du 2. du 8° de l'article 257 du code général des impôts, issues de l'article 6 de la directive 2006/112/CE du 28 mai 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la fourniture des repas en cause ne peut être regardée comme satisfaisant les besoins privés de ses salariés et donc comme étant effectuée à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise dès lors qu'elle contribue à assurer la continuité et le bon déroulement de son activité de restauration et qu'elle résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à elle en application des articles D. 3231.8 et suivants du code du travail.


Par lettre du 17 décembre 2012, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la clause de " standstill " que comporte la 6ème directive 77/388 du 17 mai 1977, devenue la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, pouvant s'appliquer à l'instruction 3 D-7-88 du 25 avril 1988.


Un mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, a été présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant aux mêmes fins que son recours.


Le ministre ajoute que son recours est recevable, Mme A...ayant reçu délégation de signature et que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut supporter le...

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