CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 14MA00724, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Judgement Number14MA00724
Date25 février 2016
Record NumberCETATEXT000032112418
CounselSELARL FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Salvati a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Marseille.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1200137 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et, par l'article 2 de ce même jugement, a rejeté le surplus de la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2014, la SARL Salvati, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'administration n'a pas motivé sa décision de refus d'exonération ; sa lettre du 22 décembre 2010 ne comporte pas une telle motivation ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure contradictoire, de sa prétendue activité commerciale ; elle n'a jamais exercé une activité de jardinerie, sa principale activité étant l'horticulture avec revente essentiellement à des grandes surfaces ;
- le fait de provisionner un montant de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 n'implique pas son approbation quant à son assujettissement à cet impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations en application du principe général des droits de la défense lorsque, pour calculer les bases de taxe professionnelle au titre d'une année d'imposition, elle fait application d'un mode de calcul qu'elle a appliqué à des cotisations antérieures ; en l'espèce, de précédents rehaussements ont été notifiés en 2004 à la requérante pour chacun des deux sites d'exploitation à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; la contribuable était dès lors à même de formuler des observations puisqu'elle connaissait déjà la position de l'administration ; l'argumentation...

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