CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 14MA02423, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000032377754
Date07 avril 2016
Judgement Number14MA02423
CounselSELARL FLEURENTDIDIER & ASSOCIES ; SELARL FLEURENTDIDIER & ASSOCIES ; SELARL FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, à la suite de leur mariage, au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, antérieurement à son mariage, au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1201876 et n° 1201879 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 4 juin 2014 sous le n° 14MA02423, M. et Mme B..., représentés par la SELARL F...et associés agissant par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201876 du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- les avances aux associés qui sont des avances en comptes courants d'associés ont été totalement remboursées en 2009 et ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- l'administration a accordé au père de Mme B... un dégrèvement correspondant aux avances sur salaires ; il convient de tenir compte de la modification par l'administration fiscale de sa position lors de la vérification de comptabilité des exercices des années 2009 et 2010 ; les prescriptions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont applicables ; en ce qui concerne Mme B..., la somme en cause, qui n'était qu'un prêt, a également été remboursée, avant même l'engagement de la vérification de comptabilité de la SAS Azur Industries ;

- l'administration ne pouvait appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré.


Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.



II - Par une requête enregistrée le 4 juin 2014 sous le n° 14MA02424, Mme B..., représentée par la SELARL F...et associés agissant par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201879 du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- les avances aux associés qui sont des avances en comptes courants d'associés ont été totalement remboursées en 2009 et ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- l'administration a accordé à son père un dégrèvement correspondant aux avances sur salaires ; il convient de tenir compte de la modification par l'administration fiscale de sa position lors de la vérification de comptabilité des exercices des années 2009 et 2010 de la SAS Azur Industries ; les...

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