CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 15MA00812, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Judgement Number15MA00812
Record NumberCETATEXT000033551165
Date01 décembre 2016
CounselSCP ALLE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ADOCH a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1203428 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015 et un mémoire enregistré le 10 février 2016, l'association ADOCH, prise en la personne de son liquidateur amiable, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203428 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le caractère désintéressé de sa gestion, et l'absence de preuve d'enrichissement des dirigeants de l'association font obstacle à son assujettissement aux impôts commerciaux ;
- son activité étant licite, et l'administration n'établissant pas qu'elle était assujettie aux impôts commerciaux, la taxation d'office n'était pas applicable sans mise en demeure préalable ;
- la procédure de vérification qui a été conduite avec un interlocuteur non habilité, et au cours de laquelle aucun débat contradictoire n'a eu lieu est irrégulière ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et sommaire ;
- elle ne pouvait se voir infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, compte tenu de sa réponse formulée le 8 octobre 2011.


Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'association requérante.


1. Considérant que l'association Aide à des Œuvres Caritatives et Humanitaires, ADOCH, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, dont sont issus des redressements de ses résultats au titre des trois exercices notifiés suivant la procédure de taxation d'office ; que l'association relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;




Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de...

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