CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 15MA01504, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date17 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033442645
Judgement Number15MA01504
CounselCABINET LHERITIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1300342 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'autorité qui a émis le rôle des impositions supplémentaires n'était pas compétente ;
- la loi de validation n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ne peut s'appliquer en l'espèce ;
- les conséquences financières des contrôles ne lui ont pas été communiquées ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
- l'administration n'a pas communiqué les documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication ;
- l'administration a manqué à son obligation d'indépendance et de loyauté et méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les pensions alimentaires versées à ses parents vivant à l'étranger peuvent être déduites ;
- la pension alimentaire versée à son ex-épouse est également déductible ;
- les conventions passées entre les époux sont opposables aux tiers, dont l'administration fiscale fait partie, au regard du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
- il a droit à l'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts pour l'appartement qu'il donne en location ;
- son droit à déduction des charges foncières de la SCI Donia a été refusé à tort ;
- les intérêts des emprunts contractés pour des biens immobiliers qu'il a donnés en location sont déductibles de ses revenus fonciers dans la proportion qu'il a retenue.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.



1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à la suite d'un contrôle sur pièces ;



Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, à supposer que M. A... entende mettre en cause la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges, que la circonstance que le conciliateur départemental, qui a examiné le désaccord relatif aux impositions en litige et a rendu un avis défavorable au contribuable, était l'auteur du mémoire de l'administration devant le tribunal administratif ne se trouve à l'origine d'aucune atteinte au procès équitable réprimée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, cet agent n'était pas associé au jugement de l'affaire mais défendait simplement les intérêts de son administration ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'il aurait utilisé des informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions de conciliation en méconnaissance du principe de loyauté ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence de l'autorité ayant homologué le rôle complémentaire :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les rôles homologués du 1er janvier au 16 novembre 2011 sur délégation du représentant de l'État dans le département sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l'incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi de finances rectificative a prévu la validation des...

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